S-2.2, r. 2 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
2. Les infections et les maladies suivantes doivent être déclarées par tout médecin et par tout dirigeant d’un laboratoire ou d’un département de biologie médicale au directeur de santé publique de leur territoire, au moyen d’une déclaration écrite transmise dans les 48 heures:
— Babébiose
— Brucellose
— Chancre mou
— Coqueluche
— Diphtérie
— Encéphalite virale transmise par arthropodes
— Fièvre Q
— Fièvre typhoïde ou paratyphoïde
— Granulome inguinal
— Hépatites virales
— Infection à Chlamydia trachomatis
— Infection à Hantavirus
— Infection à Plasmodium
— Infection gonococcique
— Infection invasive à Escherichia coli
— Infection invasive à Haemophilus influenzae
— Infection invasive à méningocoques
— Infection invasive à streptocoques du Groupe A
— Infection invasive à Streptococcus pneumoniae
— Infection par le virus du Nil occidental
— Légionellose
— Lèpre
— Lymphogranulomatose vénérienne
— Maladie de Chagas
— Maladie de Lyme
— Oreillons
— Poliomyélite
— Psittacose
— Rage
— Rougeole
— Rubéole
— Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
— Syphilis
— Tétanos
— Trichinose
— Tuberculose
— Tularémie
— Typhus
A.M. 2003-011, a. 2.